Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
32. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 32; D. 201-2020, a. 26; D. 986-2023, a. 15.
32. Toute personne qui exploite une entreprise de démontage ou de vente de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit, sans délai et avant de procéder au démontage d’un appareil de climatisation qui équipe un tel véhicule ou de ses composantes qui renferment des halocarbures, ou d’en disposer pour destruction, récupérer les halocarbures qui s’y trouvent. La récupération doit se faire au moyen de l’équipement approprié, dont l’efficacité est égale ou supérieure à l’une des normes mentionnées à l’article 31, selon le type d’halocarbure et d’opération. Les halocarbures ainsi récupérés doivent être confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ou, le cas échéant, la pièce ne renferme pas d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 32; D. 201-2020, a. 26.
32. Toute personne qui exploite une entreprise de démontage ou de vente de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit avant de procéder au démontage d’un appareil de climatisation qui équipe un tel véhicule ou de ses composantes qui renferment des halocarbures, ou d’en disposer pour destruction, récupérer les halocarbures qui s’y trouvent au moyen de l’équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme SAE J2209, SAE J1990 ou SAE J2210 mentionnée à l’article 31 pour le type d’halocarbure et d’opération.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ou, le cas échéant, la pièce ne renferme pas d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 32.